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02/12/1997 | SéNéGAL | N°7

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 décembre 1997, 7


Texte (pseudonymisé)
A.G.S
C/
Société Dakar Intérim Sécurité (D.I.S.) ; C.B.A.O.


REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION - SIGNIFICATION - ABSENCE


EST REJETEE LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRET ATTAQUE QUI N'A PAS ETE SIGNIFIE AUX PARTIES ADVERSES.

Chambre Pénale

ARRET N° 07 DU 2 Décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

ATTENDU que se fondant sur les dispositions de l'article 16 de la loi organique suscitée,

les Assurances Générales Sénégalaises ont postérieurement à un pourvoi qu'elles ont formé le 9 mai 1997, saisi la Cour de C...

A.G.S
C/
Société Dakar Intérim Sécurité (D.I.S.) ; C.B.A.O.

REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION - SIGNIFICATION - ABSENCE

EST REJETEE LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRET ATTAQUE QUI N'A PAS ETE SIGNIFIE AUX PARTIES ADVERSES.

Chambre Pénale

ARRET N° 07 DU 2 Décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

ATTENDU que se fondant sur les dispositions de l'article 16 de la loi organique suscitée, les Assurances Générales Sénégalaises ont postérieurement à un pourvoi qu'elles ont formé le 9 mai 1997, saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué rendu le 7 mai 1997 qui les a déclarées tenues à garantir le paiement de dommages-intérêts alloués à la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale et les a condamnées à rembourser à Dakar Intérim Sécurité, civilement responsable de son employée, reconnue coupable d'abus de confiance, les sommes qu'elles ont précédemment perçues;

MAIS ATTENDU qu'aucune preuve de la signification de la requête n'est produite à la procédure;

PAR CES MOTIFS

Rejette la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt rendu le 7 mai 1997 par la Cour d'Appel;
Met les dépens à la charge des demanderesses.

Président: Madame NDIAYE Mireille Rapporteur: Madame NDIAYE Mireille Avocat Général: Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocat: Maître FALL Cheikh


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 02/12/1997
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-02;7 ?
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