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02/12/1997 | SéNéGAL | N°006bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 décembre 1997, 006bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi deux décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept;
E] Ab C B, Transporteur, demeurant à Kaolack, rue des écoles,
quartier Passoire,
Demandeur ;
faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Ac Aa et El Hadj Amadou SALL,
Avocats à la Cour à Dakar ;ENTRE
1° Le Ministère Public;
2° Ad A Transporteur demeurant à Kaolack quartier Léona, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Abdoulaye BABOU, Avocat à la Cour à
Dakar;
Statuant sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt rend

u le 21 Juin
1997 de la Cour d'appel de Dakar, Formée le 9 Juin 1997 au greffe de la cour de cassat...

A l'audience publique et ordinaire du mardi deux décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept;
E] Ab C B, Transporteur, demeurant à Kaolack, rue des écoles,
quartier Passoire,
Demandeur ;
faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Ac Aa et El Hadj Amadou SALL,
Avocats à la Cour à Dakar ;ENTRE
1° Le Ministère Public;
2° Ad A Transporteur demeurant à Kaolack quartier Léona, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Abdoulaye BABOU, Avocat à la Cour à
Dakar;
Statuant sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt rendu le 21 Juin
1997 de la Cour d'appel de Dakar, Formée le 9 Juin 1997 au greffe de la cour de cassation à la suite de son pourvoi en cassation du 13 Mai 1997, par Maîtres Ac Aa et El Hadji
Amadou SALL, Avocats à la Cour à Dakar, munis d'un pouvoir spécial, agissant au nom et
pour le compte de El Ab C B contre l'arrêt sus-visé qui l'a condamné à payer au sieur Ad A À la somme d'un million de francs à titre de dommages et
intérêts.

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIÂYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que se fondant sur les dispositions de l'article 16 de la loi organique précitée, C B a, postérieurement à un pourvoi qu'il a formé le 13 Mai 1997 contre l'arrêt rendu le
12 Mai 1997 par la cour d'appel, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à
l'exécution dudit arrêt qui l'a condamné à payer des dommages-intérêts à Ad
A ;
Mais attendu qu'aucune preuve de la signification de la requête à la partie adverse ne figure au
Rejette la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt rendu le 12 Mai
1997 par la Cour d'appel ;

Met les dépens à la charge du demandeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
- Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
- Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006bis
Date de la décision : 02/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-02;006bis ?
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