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02/12/1997 | SéNéGAL | N°004bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 décembre 1997, 004bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi deux décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept;
Ab Ae A, ingénieur cité corniche titre 610 N° 36 ST Louis,
Ac B née le … … … à …, Département de Marsassoum, de Aa et de Ad B demeurant à Thiès quartier Randoulène Sud ;
Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 22 Mars 1993, par Ab Ae A, Contre l'arrêt n° 205 du 1er
Octobre 1996 rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar qui a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre

Ac B des chefs d'abandon de famille, faux et usage de faux, injures publiques, diffamation...

A l'audience publique et ordinaire du mardi deux décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept;
Ab Ae A, ingénieur cité corniche titre 610 N° 36 ST Louis,
Ac B née le … … … à …, Département de Marsassoum, de Aa et de Ad B demeurant à Thiès quartier Randoulène Sud ;
Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 22 Mars 1993, par Ab Ae A, Contre l'arrêt n° 205 du 1er
Octobre 1996 rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar qui a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Ac B des chefs d'abandon de famille, faux et usage de faux, injures publiques, diffamation et vol ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a
consigné ni l'amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement et n'a pas non plus, produit de mémoire contenant ses moyens de cassation Qu'il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi par application des articles 17, 48, et 46 de la loi organique suscitée ;
Déclare Ab Ae A déchu de son pourvoi
Le condamne à l'amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale en son audience tenue les jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
- Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
- Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;

En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004bis
Date de la décision : 02/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-02;004bis ?
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