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02/12/1997 | SéNéGAL | N°003bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 décembre 1997, 003bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi deux décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept;
Aa B, né le … … … à … … … …, de Ad et de Ac A, chauffeur domicilié au quartier Ab à Ziguinchor, demandeur
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Fodé NDIAYE, Avocat à la Cour à
DAKAR;
Le Ministère public
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 30 Juillet 1996 par Maître Fodé NDIAYE, Avocat A la Cour à Dakar,
muni d'un pouvoir spécial, ag1ssant au nom et pour le compte de Aa B c

ontre l'arrêt N° 540 du 24 juillet 1996 rendu par la 2ème chambre correctionnelle qui a condamné ce ...

A l'audience publique et ordinaire du mardi deux décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept;
Aa B, né le … … … à … … … …, de Ad et de Ac A, chauffeur domicilié au quartier Ab à Ziguinchor, demandeur
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Fodé NDIAYE, Avocat à la Cour à
DAKAR;
Le Ministère public
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 30 Juillet 1996 par Maître Fodé NDIAYE, Avocat A la Cour à Dakar,
muni d'un pouvoir spécial, ag1ssant au nom et pour le compte de Aa B contre l'arrêt N° 540 du 24 juillet 1996 rendu par la 2ème chambre correctionnelle qui a condamné ce dernier à payer la somme de 525.000 francs à titre de dommages et intérêts à Ae C,
compte tenu de la provision déjà allouée ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, le demandeur en cassation condamné à une peine
emportant privation de liberté assortie de sursis, est tenu, à peine de déchéance, de consigner l'amende qu'il encourra s'il succombe dans son pourvoi ainsi qu'une somme suffisante pour
garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Attendu que par jugement devenu définitif sur l'action publique, Aa B a été
condamné, pour blessures involontaires, à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et par arrêt du 24 Juillet 1994, à payer des dommages-intérêts à Ae C ;
Attendu que la condamnation à des dommages-intérêts se lie essentiellement à la
condamnation sur l'action publique ;
Qu'ayant formé pourvoi contre l'arrêt du 24 Juillet 1996 sans consigner l'amende ni la somme sus précisées, il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Déclare Aa B déchu de son pourvoi ;
LE Condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
- Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
- Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003bis
Date de la décision : 02/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-02;003bis ?
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