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02/12/1997 | SéNéGAL | N°002bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 décembre 1997, 002bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi deux décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept;
Ac A B, né en 1954 à Dakar de Ad Aa et de
Ab C, marchand domicilié aux parcelles Assainies Unité 10 plle N° 236 Dakar ; Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Issa DIOP, Avocat à la Cour à
Le Ministère Public
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d'appel de Dakar le 20 Juillet 1994 par Maître Issa DIOP, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte

de Ac A B, contre l'arrêt N° 444 du 18 Juillet 1994 qui a confirmé le jugement du t...

A l'audience publique et ordinaire du mardi deux décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept;
Ac A B, né en 1954 à Dakar de Ad Aa et de
Ab C, marchand domicilié aux parcelles Assainies Unité 10 plle N° 236 Dakar ; Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Issa DIOP, Avocat à la Cour à
Le Ministère Public
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d'appel de Dakar le 20 Juillet 1994 par Maître Issa DIOP, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ac A B, contre l'arrêt N° 444 du 18 Juillet 1994 qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de
Dakar qui le condamnait à la peine de deux années d'emprisonnement.

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane F1VE1 Avocat général représentant le ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ac A B n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi
Que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés par les juges du fond justifient la qualification et la peine ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur général près la Cour de
cassation;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;

En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002bis
Date de la décision : 02/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-02;002bis ?
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