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02/12/1997 | SéNéGAL | N°001bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 décembre 1997, 001bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi deux décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept;
1le Procureur général près de la Cour d'appel de Dakar ;
Aa A né le … … … à Ab Ae, de feus Ad et de Ac A, cultivateur demeurant au lieu de naissance, défendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Babacar DIOUF, avocat à la Cour à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d'appel de Dakar le 23 Février 1994 par le Procureur général près la Cour d'appel de Dakar contre l'arrêt N° 134 du 23 'Février 1994

qui a infirmé le jugement du tribunal correctionnel du 23 Avril 1991 et relaxé Aa A ;...

A l'audience publique et ordinaire du mardi deux décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept;
1le Procureur général près de la Cour d'appel de Dakar ;
Aa A né le … … … à Ab Ae, de feus Ad et de Ac A, cultivateur demeurant au lieu de naissance, défendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Babacar DIOUF, avocat à la Cour à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d'appel de Dakar le 23 Février 1994 par le Procureur général près la Cour d'appel de Dakar contre l'arrêt N° 134 du 23 'Février 1994 qui a infirmé le jugement du tribunal correctionnel du 23 Avril 1991 et relaxé Aa A ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur ne soulève aucun moyen à l'appui du pourvoi ;
Que l'arrêt est régulier en la forme ;
Qu'il échet dès lors de rejeter le pourvoi ;MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président - Rapporteur ;
-Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
- Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, avocat général représentant le Ministère
public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001bis
Date de la décision : 02/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-02;001bis ?
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