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28/10/1997 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 octobre 1997, 19


Texte (pseudonymisé)
1 ° - SYLLA Abdoulaye Ndiaga; 2° - NDIAYE Demba; 3° - KHOURESSY Oumar; 4° -COULIBALY Ac Ab
C/
Ministère public

CHAMBRE D'ACCUSATION - REQUETE AUX FINS D'ANNULATION DU REQUISITOIRE INTRODUCTIF ET DES PROCES VERBAUX D'INCULPATION - ARRET- POURVOI -IRRECEVABILlTE

N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE POURVOI AUX TERMES DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI ORGA-NIQUE SUR LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI DIRIGE CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION STATUANT SUR UNE REQUETE AUX FINS D'ANNULATION D'UN REQUISITOIRE INTRODUCTIF ET DES PROCES-VERBAUX D'INCULPATION.

Chambre pénal

e

ARRET N° 19 DU 28 OCTOBRE 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformé...

1 ° - SYLLA Abdoulaye Ndiaga; 2° - NDIAYE Demba; 3° - KHOURESSY Oumar; 4° -COULIBALY Ac Ab
C/
Ministère public

CHAMBRE D'ACCUSATION - REQUETE AUX FINS D'ANNULATION DU REQUISITOIRE INTRODUCTIF ET DES PROCES VERBAUX D'INCULPATION - ARRET- POURVOI -IRRECEVABILlTE

N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE POURVOI AUX TERMES DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI ORGA-NIQUE SUR LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI DIRIGE CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION STATUANT SUR UNE REQUETE AUX FINS D'ANNULATION D'UN REQUISITOIRE INTRODUCTIF ET DES PROCES-VERBAUX D'INCULPATION.

Chambre pénale

ARRET N° 19 DU 28 OCTOBRE 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 54 de la loi organique précitée, les arrêts de la Chambre d'Accusation portant renvoi d'un accusé devant la Cour d'Assises ou ordonnant non-lieu à suivre ou statuant dans une matière où la détention est obligatoire ou ceux portant renvoi de l'inculpé devant le Tribunal Correctionnel lorsqu'il statue sur une question de compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le Tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier, sont seuls susceptibles de pourvoi;

QUE dès lors, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé par Ad A B, Ae A, Aa X et Ac Ab C contre l'arrêt de la Chambre d'Accusation qui a rejeté leurs requêtes aux fins d'annulation du réquisitoire introductif et des procès-verbaux d'inculpation dans la procédure intentée contre eux des chefs d'offense au Président de la République, diffusion de fausses nouvelles et complicité de ces délits;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 31 juillet 1997 par la Chambre d'Accusation;

Met les dépens à la charge des demandeurs;

Président: Madame Mireille NDIAYE. Rapporteur: Madame Mireille NDIAYE. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane FAYE. Avocat: Maître Ousmane SEYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 28/10/1997
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-10-28;19 ?
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