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28/10/1997 | SéNéGAL | N°020

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 octobre 1997, 020


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mardi vingt huit octobre mil neuf cent
quatre vingt dix septENTETE
Aa Ac né en 1947 à Miname commerçant demeurant à Tivaouane,
demandeur faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres KANE et NIANE, Avocats à la Cour à Dakar ;ENTRE
Mor B, né le … … … à Ad département de tivaouane de feu Gora et de Ab C, commerçant demeurant à Tivaouane quartier commercial sic Madame
A ,Défendeur faisant élection de domicile en l'étude de Maître René LOPY, Avocat à la Cour à Dakar ;ET
Statuant sur le pourvoi formé le 1er Avri

l 1997 par déclaration souscrite au greffe
de la cour d'appel de Dakar par Aa Ac agissant en ...

A l'audience publique de vacation du mardi vingt huit octobre mil neuf cent
quatre vingt dix septENTETE
Aa Ac né en 1947 à Miname commerçant demeurant à Tivaouane,
demandeur faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres KANE et NIANE, Avocats à la Cour à Dakar ;ENTRE
Mor B, né le … … … à Ad département de tivaouane de feu Gora et de Ab C, commerçant demeurant à Tivaouane quartier commercial sic Madame
A ,Défendeur faisant élection de domicile en l'étude de Maître René LOPY, Avocat à la Cour à Dakar ;ET
Statuant sur le pourvoi formé le 1er Avril 1997 par déclaration souscrite au greffe
de la cour d'appel de Dakar par Aa Ac agissant en son nom et pour compte contre l'arrêt N°du 24 Mars 1997 par lequel la Cour d'appel infirmant le jugement du tribunal
correctionnel de Dakar du 17 Octobre 1995 qui avait condamné Mor B à la peine de
20.000 d'amende avec sursis pour abus de confiance et à lui payer la somme de 800.000
francs à titre de dommages et intérêts a relaxé le prévenu et l'a débouté de ses
demandes.

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a
consigné ni l'amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application des dispositions de l'article 17 de la loi organique précitée ;
Déclare Aa Ac déchu de son pourvoi ;
Le condamne à l'amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi Fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre statuant en matière pénale en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
Maïssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020
Date de la décision : 28/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-10-28;020 ?
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