La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1997 | SéNéGAL | N°019

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 octobre 1997, 019


Texte (pseudonymisé)
A l'audience de vacation du mardi vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept
1°) Af B AJ né le 1949 à Dakar, de Ai et de Am Z, Journaliste demeurant à la Cité Soleil, Hann Dalifort villa N°6 ;
2°) Ai B, né le … … …, Ab An AG Ao X de Ag Aj et de
Aa A, journaliste demeurant à Gibraltar 2 villa N°252 ;
3°) Al C né le … … … à Aq de Badé et de Ae Y, journaliste demeurant à la rue 29 x Blaise DIAGNE, Dakar ;
4) Ak Ac AI né le du 22 OCTOBRE 1955 à SOKONE de El Ah Ad et de Ap AH, journaliste demeurant à Amitié villa N° 4108 ;
Demandeurs, fa

isant élection de domicile en l'étude de Maître Ousmane SEYE, Avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
Le ...

A l'audience de vacation du mardi vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept
1°) Af B AJ né le 1949 à Dakar, de Ai et de Am Z, Journaliste demeurant à la Cité Soleil, Hann Dalifort villa N°6 ;
2°) Ai B, né le … … …, Ab An AG Ao X de Ag Aj et de
Aa A, journaliste demeurant à Gibraltar 2 villa N°252 ;
3°) Al C né le … … … à Aq de Badé et de Ae Y, journaliste demeurant à la rue 29 x Blaise DIAGNE, Dakar ;
4) Ak Ac AI né le du 22 OCTOBRE 1955 à SOKONE de El Ah Ad et de Ap AH, journaliste demeurant à Amitié villa N° 4108 ;
Demandeurs, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ousmane SEYE, Avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
Le Ministère Public
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 1er Août 1997 par Maître Ousmane SEYE, Avocat à la Cour à Dakar,
muni d'un pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de Af B
AJ, Ai B, Al C et Ak Ac AI, contre
l'arrêt N° 152 du 31 Juillet 1997 rendu par la chambre d'accusation qui a rejeté les requêtes qu'il ont introduites les Il et 16 Juillet 1997 à l'effet de voir annuler le réquisitoire introductif en date du 12 Juin 1997 aux fins d'informer contre eux des chefs d'offense au Président de la République, diffusion de fausses nouvelles et complicité de ces délits ainsi que des procès- verbaux d'inculpation subséquente ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 54 de la loi organique précitée, les arrêts de la chambre
d'accusation portant renvoi d'un accusé devant la Cour d'assises ou ordonnant non-lieu à

suivre ou statuant dans une matière où la détention est obligatoire ou ceux portant renvoi de
l'inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu'il statue sur une question de compétence ou
qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le
pouvoir de modifier, sont seuls susceptibles de pourvoi ;
Que, dès lors, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé par Af B AJ,
Ai B, Al C et Ak Ac AI contre l'arrêt de la
chambre d'accusation qui a rejeté leurs requêtes aux fins d'annulation du réquisitoire
introductif et des procès-verbaux d'inculpation dans la procédure intentée contre eux des chefs d'offense au Président de la République, diffusion de fausses nouvelles et complicité de ces
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 31 Juillet 1997 par la chambre d'accusation ;
Met les dépens à la charge des demandeurs ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale en son audience de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
Maïssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, -Les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019
Date de la décision : 28/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-10-28;019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award