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28/10/1997 | SéNéGAL | N°018

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 octobre 1997, 018


Texte (pseudonymisé)
A l'audience de vacation du mardi vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept
Aa A, demeurant à Rufisque quartier Diokoul, demanderesse faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Moussa Félix SOW, Avocat à la Cour à
1°) Le Ministère public
2°) Ab B, entrepreneur demeurant à Rufisque, quartier" Ac Ad "
Défendeurs;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 6 Mars 1997 par Maître Félix Moussa SOW, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte

de Aa A contre l'arrêt N° 265 du 6 Mars 1997 rendu par la Cour d'appel et qui, infirma...

A l'audience de vacation du mardi vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept
Aa A, demeurant à Rufisque quartier Diokoul, demanderesse faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Moussa Félix SOW, Avocat à la Cour à
1°) Le Ministère public
2°) Ab B, entrepreneur demeurant à Rufisque, quartier" Ac Ad "
Défendeurs;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 6 Mars 1997 par Maître Félix Moussa SOW, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l'arrêt N° 265 du 6 Mars 1997 rendu par la Cour d'appel et qui, infirmant le jugement du 28 Février 1995 du tribunal correctionnel de Dakar, a relaxé Ab B du chef d'abus de
confiance.

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Aa A, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a ni consigné l'amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ni produit un mémoire contenant ses moyens de cassation ;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application des articles 17 et 46 de la loi
organique précitée ;
Déclare Aa A déchu de son pourvoi ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur général près la Cour de
cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première chambre, statuant en matière pénale en son audience de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
Maïssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, Les Conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018
Date de la décision : 28/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-10-28;018 ?
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