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28/10/1997 | SéNéGAL | N°017

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 octobre 1997, 017


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mardi vingt huit octobre mil neuf cent
quatre vingt dix septENTETE
E] Ab Aa Z, 59 ans, commerçant à Ae Ac civilement respon- sable de Ag X ; DEMANDEUR ;
1° -.La Compagnie d'Assurance Sécurité Sénégalaise prise en la personne de son
Directeur faisant élection de domicile en l'étude de Maître Sidiki KABA, Avocat à la Cour à Thiès ;
2° - Ad A née le … … … à …, de Dominique et de
Af Y ès-nom et ès-qualité de ses enfants faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Amadou Lamine SALL, Avocat à la Cour à S

t-Louis ;Défendeurs ; Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Co...

A l'audience publique de vacation du mardi vingt huit octobre mil neuf cent
quatre vingt dix septENTETE
E] Ab Aa Z, 59 ans, commerçant à Ae Ac civilement respon- sable de Ag X ; DEMANDEUR ;
1° -.La Compagnie d'Assurance Sécurité Sénégalaise prise en la personne de son
Directeur faisant élection de domicile en l'étude de Maître Sidiki KABA, Avocat à la Cour à Thiès ;
2° - Ad A née le … … … à …, de Dominique et de
Af Y ès-nom et ès-qualité de ses enfants faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Amadou Lamine SALL, Avocat à la Cour à St-Louis ;Défendeurs ; Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d' appel de Dakar le 11 Février 1994, par Maître Daouda BA, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de El Ab Aa Z contre l'arrêt N° 89 du 7 Février 1994 qui a confirmé le jugement N° 125 du 21 Mars 1994 du
tribunal régional de St-Louis, ayant condamné Ag X à 6 mois de prison avec
sursis et 50.000 francs d'amende pour le délit d'homicide involontaire et 3.000 francs
d'amende pour contravention de défaut de maîtrise.
Statuant sur les intérêts civils, déclaré El Ab Aa Z entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime B
C et le condamne en sa qualité de civilement responsable du prévenu à payer à la
veuve Ad A la somme totale de 9.800.000 (NEUF MILLION HUIT CENT MILLE FRANCS) à titre de dommage et intérêt, la Compagnie d'Assurance la Sécurité
Sénégalaise étant mise hors de cause ;
Statuant également sur la requête aux fins de sursis à statuer de l'arrêt dont a été fait pourvoi déposée au greffe de la Cour de cassation le 5 Avril 1996 et enregistrée sous le N°
107RG96;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Monsieur Ismaila DIAGNE, Conseiller en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les procédures Nos 246RG94 et 107RG96 ;
Joignant les procédures ;
Attendu que le sieur El Ab Aa Z civilement responsable dans l'instance où a'été rendu l'arrêt attaqué a consigné l'amende de pourvoi et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement et déposé une requête contenant ses moyens de cassation, hors des délais prescrits par les articles 17 et 46 de la loi organique
susvisée;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi, que dès lors, la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué est devenue sans objet ;
Déclare El Ab Aa Z déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 89 du 7 Février 1994 rendu par la Cour d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué;
Prononce la confiscation de l'amende ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Ismaila DIAGNE, Conseiller-Rapporteur ;
Maissa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, avocat général représentant le ministère
public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- Rapporteur, le
Conseiller et le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017
Date de la décision : 28/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-10-28;017 ?
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