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28/10/1997 | SéNéGAL | N°016

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 octobre 1997, 016


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mardi vingt huit octobre mil neuf cent
quatre vingt dix septENTETE
Ab X, domicilié à Kolda demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres NDOYE et NDOYFE, avocats à la Cour à Dakar ;ENTRE
LA S.G.B.S (Société générale de Banques au Sénégal) prise en la personne de son
Directeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître KANIJO, Avocat à la Cour à
Dakar ; Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar, le 12Juillet 1997 par Aa Mou

stapha NDOYE Avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le comp...

A l'audience publique de vacation du mardi vingt huit octobre mil neuf cent
quatre vingt dix septENTETE
Ab X, domicilié à Kolda demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres NDOYE et NDOYFE, avocats à la Cour à Dakar ;ENTRE
LA S.G.B.S (Société générale de Banques au Sénégal) prise en la personne de son
Directeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître KANIJO, Avocat à la Cour à
Dakar ; Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar, le 12Juillet 1997 par Aa Moustapha NDOYE Avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ab X contre l'arrêt N° 442 du 10 Juillet 1995 qui a condamné la S.G.B.S déclarée civilement responsable de ses employés Ac A et Ad Y à lui payer la somme de 900.000 francs à titre de dommages-intérêts ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la lettre de désistement en date du 9 Juillet 1997 de Maître Moustapha NDOYE ;
Oui Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour, a déclaré se désister du pourvoi qu'il a formé le 12 Juillet 1995 au nom et pour le compte d'Abdoulaye DIOUF, contre l'arrêt du 10 Juillet 1995 rendu par la Cour d'appel qui a condamné la Société Générale de Banques au Sénégal, déclarée civilement responsable de ses employés Ac A et Ad
Y, condamnés pour dénonciation calomnieuse à payer des dommages-intérêts ;
Mais attendu que le demandeur qui n'a consigné ni l'amende ni une somme suffisante pour
garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement doit être déclaré déchu de son
pourvoi par application des dispositions de l'article 17 de la loi organique précitée ;
Qu'il ne saurait dès lors se désister d'un droit qu'il a déjà perdu ;
Déclare Ab X déchu de son pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le désistement ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaila DIAGNE, conseiller ;
Maîssa DIOUF, conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère
public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, Les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 28/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-10-28;016 ?
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