A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
LA CAFAL, Km 13,5, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me
Samir Kabaz, Avocat à la Cour, 13 bis, Place de l'Indépendance, Dakar ;
Mmes Ad B et Ac C, ayant toutes élu domicile en l'étude de Mes Guédel et Laïty NDIAYE, Avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ae B,
Dakar;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée par le 8 Août 1997 la CAFL à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 22 Juillet 1997 sous le n°355RG97 contre l'arrêt n°407 rendu le 11 décembre 1996 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ad B et Ac C ;
VU les pièces du dossier ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;
OUI Madame Renée BARO, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Premier Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que par déclaration reçue au greffe de la Cour de Cassation le 8 Août 1997 Me
Samir KBAZ, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de CAFAL a sollicité le
sursis à exécution de l'arrêt n°407 rendu le 11 décembre par la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi en cassation le 22 Juillet 1997 ;
ATTENDU qu'à l'appui de sa demande la CAFAL soutient qu'elle subirait un préjudice
irréparable au cas où l'arrêt attaqué serait exécuté et ultérieurement cassé ; qu'elle affirme
d'autre part, que les moyens invoqués au soutien de son pourvoi sont sérieux et de nature à
entraîner la cassation ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le sursis à exécution de la décision attaquée ne peut être accordé que si l'exécution doit provoquer un
préjudice irréparable et sui les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en
l'état de la procédure sérieux et de nature à entraîner la cassation ;
ATTENDU qu'en l'espèce il n'apparaît pas que ces conditions soient réunies ;
Qu'il échet de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°407 du 11 Décembre 1996 ;
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N°407 du 11
Décembre 1996 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de Vacations des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de chambre, Président, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF,
Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab A, Premier Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la troisième chambre de la Cour de cassation ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.