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22/10/1997 | SéNéGAL | N°112

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 octobre 1997, 112


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
La Société FRANZETTI sise à Dakar, rue H angle 3 bis, Point E mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Boucounta Diallo, avocats à la Cour, 5, Place de l'Indépendance,
MM. Ac Ab et autres demeurant à Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée par le 4 Août 1997 par la Sté FRANZETTI à la suite de son pourvoi en cassation enregistrée le 13 Juin 1997 sous le n°268 RG97 contre l'arrêt n°71 rendu le 7 février 1996 par la Chambre Sociale de la Co

ur d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ac Ab et autres ;
VU les pièces ...

A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
La Société FRANZETTI sise à Dakar, rue H angle 3 bis, Point E mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Boucounta Diallo, avocats à la Cour, 5, Place de l'Indépendance,
MM. Ac Ab et autres demeurant à Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée par le 4 Août 1997 par la Sté FRANZETTI à la suite de son pourvoi en cassation enregistrée le 13 Juin 1997 sous le n°268 RG97 contre l'arrêt n°71 rendu le 7 février 1996 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ac Ab et autres ;
VU les pièces du dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit l'exploit de signification aux défendeurs de la requête aux fins de sursis à exécution ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Premier Avocat Général représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que par requête déposée au greffe la Cour de Cassation le 4 Août 1997 Me
Boucounta Diallo, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société
FRANZETTI a sollicité le sursis à exécution de l'arrêt rendu le 7 Février 1996 par la
Chambre Sociale de la Cour d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi le 17 Juin 1997 ;
Mais attendu qu'il n'apparaît pas du dossier que le requête aux fins de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse ; qu'il échet de la rejeter par application des dispositions de
l'article 16 de loi organique sur la Cour de Cassation ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt rendu le 7 Février 1996 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de Vacations des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :

Mme Renée BARO, Président de chambre, Président, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF,
Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Aa A, Premier Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la troisième chambre de la Cour de cassation.
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112
Date de la décision : 22/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-10-22;112 ?
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