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22/10/1997 | SéNéGAL | N°111

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 octobre 1997, 111


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
La Société FOUGEROLLE ; siège social, 2, rue de Laborde, Paris (France)
Agence à Dakar, avenue Félix 2boué x Route des Brasseries ayant élu domicile en l'étude de Mes Af Aa et Associés, Avocats à la Cour, 33, avenue Ac Ag Ad,
Ae B demeurant au village de NDrougna à 14 km de Ross Bathio
Département de Dagan, Région de St Louis ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée par le 11 Juillet 1997 par la Sté FOUGEROLLE à la suite de son pourvoi en cas

sation enregistré le 11 Juillet 1997 sous le n°334RG97contre l'arrêt n°147 rendu l...

A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
La Société FOUGEROLLE ; siège social, 2, rue de Laborde, Paris (France)
Agence à Dakar, avenue Félix 2boué x Route des Brasseries ayant élu domicile en l'étude de Mes Af Aa et Associés, Avocats à la Cour, 33, avenue Ac Ag Ad,
Ae B demeurant au village de NDrougna à 14 km de Ross Bathio
Département de Dagan, Région de St Louis ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée par le 11 Juillet 1997 par la Sté FOUGEROLLE à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 11 Juillet 1997 sous le n°334RG97contre l'arrêt n°147 rendu le 15 Avril 1997 la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel dans le litige l'opposant à M. Ae B ;
VU les pièces au dossier ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Premier Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que par déclaration reçue au Greffe de la Cour de Cassation le 11 Juillet 1997 de Mes Sarr et Associés Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Fougerole ont sollicité le sursis à exécution de l'arrêt n°148 rendu le 15 Avril 1997 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi en cassation le 7 Juillet 1997 ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande la Société FOUGEROLE soutient que l'arrêt a été rendu su la base d'une dénaturation grave des faits ainsi que la violation des l'article 9 du COCC.
La Cour d'Appel ayant considéré que le contrat qui liait les parties n'est pas arrivé à terme en Juillet 91 alors que cette date ressort des documents que Fougerole a versés aux débats ; que d'autre part la demanderesse affirme que l'exécution de l'arrêt lui causerait un préjudice
irréparable ;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 19 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le sursis à exécution de la décision attaquée ne peut être accordée que si l'exécution doit provoquer un préjudice irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en
l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation ;
MAIS ATTENDU qu'en l'espèce il n'apparaît pas du dossier que le chantier pour la durée
duquel Guèye a été engagé ait pris fin en Juillet 1991, les certificats produits par la
demanderesse se référant uniquement à la première tranche des travaux :
ATTENDU qu'en l'état de la procédure la demanderesse ne prouve pas que les moyens
invoqués à l'encontre de l'arrêt attaqué sont sérieux et de nature à entraîner la cassation ;
QU'il s'ensuit que l'une des conditions exigées par l'article 16 susvisé n'étant pas remplie, il
échet de rejeter la demande sans qu'il y ait lieu d'examiner si la deuxième condition posée par le même texte est satisfaite ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°148 rendu le
15 Avril par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de Vacations des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de chambre, Président, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab A, Premier Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la troisième chambre de la Cour de cassation.
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111
Date de la décision : 22/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-10-22;111 ?
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