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22/10/1997 | SéNéGAL | N°110

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 octobre 1997, 110


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
La Société SEN SECURITE, sise à Fann-Résidence mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Daouda BA, Avocat à la Cour, 12, rue Docteur Thèse, Dakar ;ENTRE
MM. Aj B et autres demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Af Ae Ac, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée par le 6 Juin 1997 sous le
n°257RG97 contre l'arrêt n°335 rendu le 14 Août 1996 la Chambre Sociale de la Courr>d'Appel dans le litige l'opposant à Aj B, Ad Z, Aa AH, Ab Ai A, Ah X AG et Ak C ;
VU ...

A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
La Société SEN SECURITE, sise à Fann-Résidence mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Daouda BA, Avocat à la Cour, 12, rue Docteur Thèse, Dakar ;ENTRE
MM. Aj B et autres demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Af Ae Ac, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée par le 6 Juin 1997 sous le
n°257RG97 contre l'arrêt n°335 rendu le 14 Août 1996 la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel dans le litige l'opposant à Aj B, Ad Z, Aa AH, Ab Ai A, Ah X AG et Ak C ;
VU le mémoire en défense présentée pour le compte de Aj B et autres ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe le 20 Juin 1997 et tendant au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ag Y, Premier Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que par requête déposée au Greffe de la Cour de Cassation le 6 Juin 1997 Me
Daouda BA Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société SEN
SECURITE a sollicité le sursis à exécution de l'arrêt n°336 rendu le 14 Août 1996 par la
Chambre Sociale de la Cour d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi le 6 Juin 1999 ;
MAIS ATTENDU qu'il n'apparaît pas du dossier que la requête aux fons de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse, qu'il échet de la rejeter par application des dispositions de l'article 16 de loi organique sur la Cour de Cassation ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°336 rendu le 14 Août 1996 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique des Vacations des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de chambre, Président, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ag Y, Premier Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la troisième chambre de la Cour de cassation.
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110
Date de la décision : 22/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-10-22;110 ?
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