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22/10/1997 | SéNéGAL | N°109

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 octobre 1997, 109


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique des vacations du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
Le sieur X B, demeurant à Dakar mais ayant élu domicile chez M. Ae Ad Ac, mandataire syndical, Plle °31 Grand-Dakar, Dakar ;ENTRE
Les Cours Privés Aa C, rues 5 x 6, médina Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Dimingo Dieng, Avocat à la Cour, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ae Ad Ac, mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de X B ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 2 Ju

illet 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt N°442 en...

A l'audience publique des vacations du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
Le sieur X B, demeurant à Dakar mais ayant élu domicile chez M. Ae Ad Ac, mandataire syndical, Plle °31 Grand-Dakar, Dakar ;ENTRE
Les Cours Privés Aa C, rues 5 x 6, médina Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Dimingo Dieng, Avocat à la Cour, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ae Ad Ac, mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de X B ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 2 Juillet 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt N°442 en date du 19 décembre 1995 par lequel la Cour d'Appel a; amendant, arrêté le décompte produit à la somme
1.526.399 frs et prononcé son homologation et condamné les Cours Aa C à
payer à Sy ladite somme ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des l'article 39 de la C.N.N.I. et du principe de l'avantage acquis ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour les Cours Aa C ;
VU la lettre du Greffe en date du 9 Juillet 1996 portant notification de la déclaration de
pourvoi défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Premier Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
ATTENDU qu'en vertu de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le
mandataire doit être muni d'un pouvoir écrit l'habilitant à former le pourvoi au nom et pour le compte de son mandant et qu'il doit en outre être agréé par le Président de la Troisième
Chambre de la Cour de Cassation ;

MAIS ATTENDU qu'en l'espèce la procuration donnée le 1er Octobre 1987 à Ae Ad Ac par X B dans le cadre de la procédure de première instance, ne répond pas aux exigences posées par l'article 56 susvisé ;
Qu'il doit échet de déclarer le pourvoi irrecevable ;
déclare irrecevable, le pourvoi formé le 2 Juillet 1996 contre l'arrêt n°442 du 19 décembre 1995 par Ae Ad agissant au nom et pour le compB de XXSY;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de chambre, Président, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab A, Premier Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la troisième chambre de la Cour de cassation.
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 22/10/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-10-22;109 ?
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