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22/10/1997 | SéNéGAL | N°108

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 octobre 1997, 108


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
Le sieur Aa Ac, Af C, demeurant à Dakar, rue P angle Front Terre, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda BA, Avocat à la Cour, 12, rue Docteur Thèse, Dakar ;ENTRE
Le sieur Ag Ad, demeurant à Dakar, sc de M. Ab X, mandataire
syndical, avenue lamine Guèye, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Daouda BA, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de sieur Aa Ac ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de

la Cour de Cassation le 12 Juin 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ca...

A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
Le sieur Aa Ac, Af C, demeurant à Dakar, rue P angle Front Terre, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda BA, Avocat à la Cour, 12, rue Docteur Thèse, Dakar ;ENTRE
Le sieur Ag Ad, demeurant à Dakar, sc de M. Ab X, mandataire
syndical, avenue lamine Guèye, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Daouda BA, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de sieur Aa Ac ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 12 Juin 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt N° 129 en date du 9 Avril 1996 par lequel la Cour d'Appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le sieur Ac ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 222 du Code du
Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ag Ad ;
VU la lettre du Greffe en date du 18 Juin 1996 portant notification de la déclaration de
pourvoi défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la Société PUBLISEN ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 20 Août 1996 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae A, Premier Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions de l'article 222 du Code du Travail ATTENDU que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 222 du Code du Travail en ce qu'il a déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel qu'il avait formé le 1er

Décembre 1994 contre le jugement du Tribunal du Travail rendu le 28 octobre 1994 et ayant déclaré abusif le licenciement de l'employé Ag Ad, alors qu'e vertu du texte visé au
moyen, la Cour d'Appel aurait dû considérer que l'affaire ayant été prorogée au moins deux fois sans que le Tribunal ait avisé Aa Ac de la date à laquelle le jugement serait
rendu.
Ac n'avait pu interjeter appel que lorsqu'il a eu connaissance de la décision ;
ATTENDU que conformément à l'article 228 du Code du Travail le délai d'appel est de 15 jours et encourt du prononcé du jugement si celui-ci est contradictoire et en cas d'itératif
défaut; que le délai encourt à compter du lendemain de la signification à personne ou à
domicile contre les parties non représentées ou assistées qui n'étaient pas présentes au
prononcé du jugement rendu contradictoirement, lorsque celles-ci n'ont pas été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé comme il est dit à l'article 222 ;
MAIS ATTENDU que le Tribunal du Travail a statué contradictoirement à l'égard de
Aa Ac notamment lequel était assisté de Me Seyni Diagne, Avocat ;
- Qu'il s'ensuit que le demandeur ne peut valablement invoquer les dispositions du texte visé au moyen et que le moyen doit être rejeté
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n°129 rendu le 9 avril par la
Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique des vacations des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de chambre, Président, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ae A, Premier Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la troisième chambre de la Cour de cassation.
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108
Date de la décision : 22/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-10-22;108 ?
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