A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
Le sieur Aa B, demeurant à Dakar mais ayant élu domicile chez son
mandataire syndical Ag Af Ae, Pclle n°321 Grand-Dakar ;
La Société PUBLISEN, 1, rue Ab Ac, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mame Yacine NDiaye et de Me Issa DIAW, Avocats, 38 Bd de la République,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Ag Af Ae mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Aa B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 12 Juin 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt N° 127 en date du 2 Avril 1996 par lequel la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 18 Juin 1996 portant notification de déclaration de pourvoi défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la Société PUBLISEN ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 20 Août 1996 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARO, Président de chambre en son rapport ;
OUI Ag Af Ae mandataire syndical en ses observations orales ;
OUI Monsieur Ad A, Premier Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
ATTENDU Qu'en vertu de l'article 56 de la loi sur la Cour de Cassation, le mandataire doit être muni d'un pouvoir écrit l'habilitant à former le pourvoi au nom et pour le compte de son
mandant et qu'il doit en outre être agréé par le Président de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation ;
- QU'il s'en suit que le pourvoi formé par un mandataire syndical sans pouvoir spécial écrit, doit être déclaré irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi présenté par Ag Af Ae
mandataire syndical agissant au nom et pour le compte de Aa B ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ad A, Premier Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la troisième chambre de la Cour de cassation.
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.