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22/10/1997 | SéNéGAL | N°106

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 octobre 1997, 106


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
Le sieur Aa B demeurant à Dakar H.L.M 3 villa N° 835 mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Ousmane SANE, Avocat à la Cour, 14 avenue Roume
La Société Nationale de Recouvrement (S.N.R) venant aux droits et obligations de la
B.N.D.S et représentée par l'Agent Judiciaire de l'Etat, Boulevard de la République angle
avenue Carde, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Ousmane SANE, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa

B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour ...

A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
Le sieur Aa B demeurant à Dakar H.L.M 3 villa N° 835 mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Ousmane SANE, Avocat à la Cour, 14 avenue Roume
La Société Nationale de Recouvrement (S.N.R) venant aux droits et obligations de la
B.N.D.S et représentée par l'Agent Judiciaire de l'Etat, Boulevard de la République angle
avenue Carde, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Ousmane SANE, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 23 Avril 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt N° 262 en date du 27 Juin 1995 par lequel la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris;
Ce faisant, attendu que l'arrêt .attaqué a été pris en violation de la loi pour avoir statué ultra petita et pour avoir fait une appréciation inexacte des faits ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 23 Avril 1996 portant notification de déclaration de pourvoi défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai .1992 sur la Cour de cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Premier Avocat général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE D'UNE APPRECIATION INEXACTE DES FAITS
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa B état agent de la B.N.D.S et classé à la classe VI de la Convention Collective des Banques lorsqu'il fut en janvier 1988 nommé en qualité de chef de l'Agence de Dakar; qu'en octobre 1989, B quitta l'établissement sur la base d'un départ négocié et bénéficia d'une retraite par anticipation à 54 ans ; que B soutenant que les indemnités qui lui furent versées à ce moment là

auraient dû être calculées sur la base de la classe VII qui était celle de son prédécesseur et non sur la base de la classe VI et qu'en outre la B.N.D.S avait refusé à tort de verser ses cotisations retraite jusqu'à 60 ans à l'IPRES alors qu'il avait la qualité de cadre, saisit l'Inspection du
travail de demandes qui aboutirent à deux procès-verbaux de non-conciliation datés des 15
Février et 09 septembre 1993, les demandes formulées portant notamment sur la
condamnation de la banque à verser à l'IPRES les cotisations du régime cadre et sur le
reclassement suivant l'article 14 de la Convention Collective des Banques ;
Attendu que le demandeur reproche à la Cour d'appel qui a déclaré irrecevable sa demande de condamnation de la S.N.R venant aux droits et obligations de la B.N.D.S à verser auprès de l'IPRES ses cotisations de retraite cadre jusqu'à ses 60 ans révolus, d'avoir fait une
appréciation inexacte des faits en ce qu'elle a considéré que cette demande avait été faite en violation de l'article 211 du Code du travail pour n'avoir été présentée à l'Inspection du travail alors que si cette demande n'est pas mentionnée dans le procès-verbal de non-conciliation du 15 Février 1993, elle figure bien dans celui du 09 septembre1993, les deux documents ayant fait l'objet d'une jonction devant le tribunal et se trouvant dans le dossier soumis à la Cour
d'appel ;
Attendu que si la matérialité des faits ne peut être remis en cause devant la Cour de cassation, il est certain qu'elle peut l'être par le biais du contrôle de la dénaturation des éléments de
preuve qu'en effet, en vertu du contrôle disciplinaire qu'elle exerce sur les juges du fond, la
Cour de cassation doit sanctionner les décisions qui n'ont pu donner une analyse des faits
qu'au prix d'une méconnaissance ouverte des termes clairs et précis d'un document écrit
invoqué comme élément de preuve ;
Attendu qu'en l'espèce il apparaît du dossier que contrairement à ce que a déclaré la Cour
d'Appel, la demande de versement des cotisations à l'IPRES régime cadre, figure bien dans le procès-verbal de non-conciliation du 09 septembre 1993 soumis aux juges du fond ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les faits et qu'il
échet de casser sa décision sur ce point.
SU LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 40 DE LA
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE
Attendu que le demandeur fait grief à la Gour d'appel d'avoir violé l'article 40 de la
Convention Collective Nationale Interprofessionnelle et d'avoir statué ultra petita en ce que
pour déclarer irrecevable sa demande de reclassement, les juges du fond ont estimé que cette demande aurait dû être formée préalablement devant la commission de classement institutée par ce texte, alors que cet article ne prescrit aucune sanction pour le non respect de ses
dispositions et que par ailleurs lesdites dispositions qui se sont pas d'ordre public et qui
n'avaient pas invoquées par aucune des parties, en devaient pas être soulevées d'office par le juge comme cause d'irrecevabilité
Attendu que le litige opposant B à son ex employeur porte sur les relations de travail, dès lors il entre bien dans le cadre de la compétence de la juridiction du travail ; que la
Convention Collective Nationale Interprofessionnelle prévoit une procédure de règlement
professionnel d'un tel litige, mais les commissions créées par elle sont des organismes
paritaires faisant aux parties des propositions de conciliation qui ne lient pas le tribunal du
travail dont la compétence doit en tout état de cause être retenue; qu'en effet dans le cadre des conflits individuels, le recours obligatoire à un préliminaire de conciliation devant un
organisme institué par une Convention Collective serait contraire aux textes relatifs à
l'organisation judiciaire qui sont d'ordre public ;
Qu'en conséquence, le travailleur a la faculté de recourir aux bons offices d'une commission de classement instituée par la Convention Collective Nationale Interprofessionnel ou de
s'adresser directement à la juridiction sociale ;
Qu'il échet donc de casser l'arrêt attaqué, sur ce point également.

Casse et annule l'arrêt N° 262 rendu le 27 juin 1995 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de chambre, Président — Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF,
Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Msonsieur Ab A, Premier Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la troisième chambre de la Cour de cassation.
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 22/10/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-10-22;106 ?
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