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22/10/1997 | SéNéGAL | N°105

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 octobre 1997, 105


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
La Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS) sise à Dakar, 45,
avenue Aa Ad, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Waky Diop, avocat à la
Cour, 34, rue Dr Théze x MBaye Gueye, Dakar ;
Le sieur Ac B, demeurant à la SICAP Mermoz Villa n° 7028 Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae et Sow avocats à la Cour, 64, rue Carnot,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Waly Diop, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le

compte de la C.N.C.A.S. ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cas...

A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
La Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS) sise à Dakar, 45,
avenue Aa Ad, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Waky Diop, avocat à la
Cour, 34, rue Dr Théze x MBaye Gueye, Dakar ;
Le sieur Ac B, demeurant à la SICAP Mermoz Villa n° 7028 Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae et Sow avocats à la Cour, 64, rue Carnot,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Waly Diop, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la C.N.C.A.S. ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 29 Septembrel994 et tandant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°369 en date du 6 Juillet 1994 par lequel la Cour d'Appel a réformé le jugement entrepris sur le quantum des dommages-intérêts pour
licenciement abusif et condamné la CNCAS à payer au sieur Dramé la somme de 10.000.000 frs tout en confirmant pour le surplus ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris par insuffisance de motifs et par erreur
manifeste d'appréciation ;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 6 Octobre 1994 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ac B; ledit mémoire
enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 28 Octobre 1994 et tendant au rejet du
pourvoi;
VU le mémoire en réplique présenté pour le compte de la CNCAS ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe le 21 Novembre 1994 et tendant à adjuger de plus fort à la concluante l'entier bénéfice de toutes ses écritures ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;

OUI Monsieur Ab A, Premier Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur 1e moyen unique tiré de l'insuffisance de motifs et de l'erreur d'appréciation ;
ATTENDU que la demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir rendu une décision
insuffisamment motivée en ce qu'elle a considéré que les faits reprochés à l'agent Ac B ne pouvaient plus servir de fondement à une décision de licenciement et ce sans en
indiquer les motifs alors que le juge ayant l'obligation de motiver sa décision, le défaut de
motifs propres à la justification constitue un vice qui entraîne la cassation ;
QU'en sa deuxième branche le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir fait une erreur
d'appréciation en ce qu'elle a déclaré que les faits reprochés à Dramé avaient déjà fait l'objet d'un avertissement en 1988 alors qu'il s'agit d'une erreur manifeste, l'agent, concerné, après
l'avertissement de 1988 ne s'étant nullement amendé, une mise en garde lui fut adressée le 5 Décembre 1990 et il fut en définitive relevé de ses fonctions et muté à Matam où il commit de nouveau les mêmes fautes et utilisa de surcroît le véhicule de service à des fins personnelles et ce sans autorisation ;
MAIS ATTENDU qu'en vertu de l'article 47 du Code du Travail, le juge et les parties sont
tenus par les termes de la lettre de licenciement ce qui a pour effet de circonscrire le débat
juridique autour des seuls faits reprochés au travailleur; que d'autre part il est certain qu'en
vertu de l'article 16 de la CCNI l'avertissement ne saurait être invoqué à l'encontre de Dramé auquel aucune autre sanction n'a été infligée dans le délai de 6 mois suivant la date
d'intervention de l'avertissement qu'enfin il est également certain que le juge du fond est
souverain dans la constatation des faits, dans la qualification de ces faits en faute et dans
l'attribution du degré de gravité à celle-ci, sous réserve de l'obligation de motiver suffi-
samment sa décision pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle.
ATTENDU qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Dramé,
deux fautes, à savoir :
1°- d'avoir rendu débiteurs sans autorisation préalable des comptes de clientèle aussi bien à l'Agence de Dakar qu'à celle de Ziguinchor qu'il a eu à diriger.
2°- d'avoir utilisé le véhicule de service du bureau de Matam à des fins personnelles et ce sans autorisation en dehors des heures et jours de service ;
ATTENDU qu'il apparaît du dossier que les faits analysés sous la première rubrique ont fait l'objet d'une lettre d'avertissement adressée à l'Agent concerné le 1er Décembre 1988 et que les lettres ultérieures datées de 1990 ne font état que de fautes imprécises non reprises dans la lettre de licenciement, ce que la Cour a exactement relevé;
QUR s'agissant d'autre part de l'utilisation du véhicule de service à des fins personnelles, en l'absence d'éléments de nature à corroborer cette allégation, la Cour a pu à bon droit
également considérer que l'employeur sur lequel pèse la charge de la preuve du motif légitime de licenciement, n'avait pas satisfait à cette obligation ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel n'encourt aucun des reproches qui lui sont faits par la demanderesse dont il échet de rejeter le pourvoi ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n°369 rendu le 6 Juillet 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique des vacations des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ab A, Premier Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.

ET ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 22/10/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-10-22;105 ?
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