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22/10/1997 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 octobre 1997, 104


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
La Société LAGON II sise à Dakar, Route de la Corniche Est, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour,192,avenue lamine Gueye,
le sieur Ab A demeurant à la Sicap Liberté 4 Villa n° 5088, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Massamba NDiaye,Avocat à la Cour, 48, rue Vincens, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Lagon II ;r>LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 23 Décembre ...

A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
La Société LAGON II sise à Dakar, Route de la Corniche Est, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour,192,avenue lamine Gueye,
le sieur Ab A demeurant à la Sicap Liberté 4 Villa n° 5088, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Massamba NDiaye,Avocat à la Cour, 48, rue Vincens, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Lagon II ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 23 Décembre 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°296 en date du 14 Avril 1993 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, Attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 47 et 51 du Code du Travail; dénaturation des faits de la cause ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il 'a pas été produit de
mémoire en défense pour Ab A ;
VU la lettre du Greffe en date du 13 janvier 1994 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa B, Premier Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR 1e moyen tiré de 1a dénaturation des faits ;
ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir déclaré que l'employeur
n'avait jamais pu rapporter la preuve de l'existence d'un motif de nature à justifier le
licenciement de l'employé alors que l'employeur s'est évertué à faire remarquer que BA
gardien de son état se devait de surveiller et de s'opposer à l'enlèvement et à fortiori à la sortie

de tout matériel de l'hôtel et que les circonstances décrites n'ont pas fait l'objet d'un démenti dans leur matérialité ;
MAIS ATTENDU que la Cour de Cassation n'exerçant aucun contrôle sur la matérialité des faits, le pourvoi fondé sur un grief de dénaturation est irrecevable dés lors que, comme en
l'espèce, il n'existe pas au dossier de document soumis à l'appréciation des juges du fond sur lequel ils ont fondé leur conviction et susceptible de révéler une contradiction avec les
énonciations de la décision attaquée ;
Qu'il en résulte que le moyen est mal fondé et qu'il échet de le rejeter.
Sur 1e 2é moyen tiré de la violation des articles 47 et 51 du Code du Travail ;
ATTENDU que sous ce moyen la Société demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article 47 du Code du Travail en ce qu'elle a considéré que l'employeur avait
l'obligation de préciser le motif de la rupture des relations contractuelles avec son employé
alors que sur le plan textuel il n'existe aucune sanction de l'omission de la mention du motif du licenciement et que ledit motif a été largement explicité devant la Cour ;
que d'autre part le demandeur fait grief à la Cour d'Appel d'avoir négligé d'ordonner une
enquête alors que face aux dénégations de BA les juges du fond se devaient d'ordonner une mesure d'instruction objective pour déterminer les causes du licenciement et les circonstances de la rupture comme le prescrit l'article 51 du CT.
MAIS ATTENDU que l'article 47 paragraphe 2 al 3 du Code du Travail fait obligation à
l'employeur qui décide de se séparer de son employé de préciser le motif de la rupture dans la lettre qu'il doit lui notifier, ce qui a pour effet de circonscrire le débat juridique autour du
motif indiqué sans qu'il soit possible au juge ou à l'employeur de leur en substituer d'autres ; ATTENDU qu'en droit il incombe à l'employeur de prouver la légitimité du motif du
licenciement de l'employé et si l'article 51 al | du Code du Travail prescrit l'organisation d'une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat, ces dispositions ne sont
pas d'ordre public et les juges du fond n'ont nullement l'obligation d'ordonner une enquête s'ils trouvent dans le dossier et les débats des éléments suffisants pour asseoir leur conviction :
Qi'il s'ensuit que devant le laconisme de la lettre de licenciement et la déposition précise de l'employé sur les faits, la Cour d'Appel a pu à bon droit,considérer que les relations
contractuelles avaient été rompues de manière abusive
par la Société LAGON II ;
- Qu'il échet donc de rejeter le moyen comme mal fondé ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 296 rendu le 14 Avril 1993 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,troisième
Chambre statuant en matière sociale, en son audience publique de Vacation des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARa, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de M. Aa B, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.














articles 47 et 51 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 22/10/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-10-22;104 ?
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