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22/10/1997 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 octobre 1997, 103


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
Le sieur Ad Ab B, demeurant à pleudihen sur Rance ( 22690), Route de Ag Ae Aj, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Scicluna, avocat à la Cour, 14, allée Ac Ah, Dakar ;
La Société Razel-Freres, sise Route de Ngor, Route des Almadies à Dakar, BP 2064, mais ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Doudou et Yérim THIAM, avocats à la Cour, 68, rue Af X, Dakar ;
Vu la déclaration de pourvoi présentée par Maître Scicluna, avocat à la Cour,
agissant au nom et

pour le compte du sieur ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour ...

A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
Le sieur Ad Ab B, demeurant à pleudihen sur Rance ( 22690), Route de Ag Ae Aj, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Scicluna, avocat à la Cour, 14, allée Ac Ah, Dakar ;
La Société Razel-Freres, sise Route de Ngor, Route des Almadies à Dakar, BP 2064, mais ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Doudou et Yérim THIAM, avocats à la Cour, 68, rue Af X, Dakar ;
Vu la déclaration de pourvoi présentée par Maître Scicluna, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte du sieur ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 24 Novembre 1993 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt N° 361 en date du 9 Juillet 1991 par lequel la Cour d'appel a infirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 45 du Code du travail, défaut de base légale; a statué ultra petita ; et a omis de répondre aux demandes contenues
dans le dispositif de l'intimé ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour l'entreprise RAZEL ;
VU la lettre du greffe en date du 25 Novembre 1993 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organlque N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la cour de cassaation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ak C, Premier Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 34 et 37 du Code du Travail et sans qu'il soit
nécessaire d'examiner les autres ;

Attendu qu'il apparaît du dossier que B et l'entreprise RAZ EL liés par un contrat de
travail à durée indéterminée devant être exécuté en France, conclurent ensuite un contrat de
travail de deux ans et un mois devant être exécuté au Sénégal que ce contrat soumis au visa de l'Inspecteur du travail qui en limita la durée à un an, fut résilié par l'employeur le 12 février
1987 après quelques semaines d'exécution, avec un préavis d'un mois et demi et paiement à
l'employé d'une indemnité compensatrice pour le reliquat restant à courir; qu'estimant avoir
été victime d'un licenciement abusif, B fit attraire l'ex-employeur devant le tribunal du travail qui déclara le licenciement abusif et fit partiellement droit à ses demandes et que sur
appel de l'entreprise RAZEL, la Cour d'appel infirmant partiellement la décision du premier juge, ramena à un an la durée du contrat et alloua à B à titre de dommages et intérêts le montant des salaires pour la période restant à courir, diminué du montant des indemnités de
licenciement et de préavis ;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 34 et 37 du Code du travail en ce qu'il a considéré que la durée du contrat de travail fixée par les parties à deux ans et un mois avait été limitée à un an par l'autorité administrative alors qu'en vertu des
textes visés au moyen et qui sont d'ordre public, la durée du contrat est déterminée par la seule volonté des parties, l'autorité administrative étant seulement habilitée à délivrer ou à refuser le "visa d'approbation" ;
Attendu que l'article 34 du Code du travail pose le principe selon fies parties fixent librement la durée du contrat de travail à durée déterminée sous réserve du respect des articles 31, 35,
36, 37 et 38 du même Code ; que l'article 37 soumet tout contrat de cette nature conclu pour une durée supérieure à trois (3) mO1S au visa de l'Inspecteur du travail qui peut soit accorder le visa soit le refuser sans toutefois être habilité à en modifier la durée qui dépend de la
volonté des parties.
Attendu que la Cour d'appel ne pouvait sans violer ces principes, considérer que la durée du contrat de travail fixée par B et l'entreprise RAZ EL à deux ans et un mois, avait été
valablement ramenée à un an par l'autorité administrative.
Qu'il s'ensuit donc que l'arrêt encourt la cassation ;
CASSE et annule l'arrêt N° 361 rendu le 09 Juillet 1991 par la Chambre
sociale de la Cour d'appel de Dakar;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de chambre, Président —Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF,
Mme Célina CISSE, Conseillers
En présence de Monsieur Ak C, Premier Avocat Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
greffier.
















article 31, 34, 35, 36, 37 et 45 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 22/10/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-10-22;103 ?
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