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22/10/1997 | SéNéGAL | N°102

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 octobre 1997, 102


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent
quatre vingt dix sept ;
Le sieur Aa B ex-D.A.F. de la SPT 23011997 à Dakar, HLM angle
Mousse, villa n°2950, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Rasseck Bourgi, Avocat à la Cour, rue Amadou Af C x Ac Ad ;ENTRE
La Société Sénégalaise de Publicité dite S.P.T., 15 bis, Bd Ae MBaye à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Bara Diokhané, Avocat à la Cour 8, rue Bara Diokhané,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Rasseck Bourgi, avocat à la Cour agiss

ant au nom et pour le compte de sieur Aa B;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de...

A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent
quatre vingt dix sept ;
Le sieur Aa B ex-D.A.F. de la SPT 23011997 à Dakar, HLM angle
Mousse, villa n°2950, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Rasseck Bourgi, Avocat à la Cour, rue Amadou Af C x Ac Ad ;ENTRE
La Société Sénégalaise de Publicité dite S.P.T., 15 bis, Bd Ae MBaye à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Bara Diokhané, Avocat à la Cour 8, rue Bara Diokhané,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Rasseck Bourgi, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de sieur Aa B;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la cour de cassation le 26 Mars 1993 et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°249 en date du 21 avril 1992 par lequel la Cour d'appel a infirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation l'article 129 du code du travail ;
manque d base légale, appréciation insuffisante des faits de la cause, insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier :
VU la lettre du Greffe en date du 20 Avril 1993 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la S.P.T.
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 21 Mai 1993 et tendant du rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail du travail ;
VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Oui Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ab A, Premier Avocat général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tirés de la violation de l'article 129 du Code du Travail, dont manque de base légale et d'une appréciation insuffisante des faits ;

ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel qui l'a débouté de sa demande de paiement en dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'avoir violé l'article 129 du Code du Travail et d'avoir rendu une décision manquant de base légale en ce qu'elle a considéré en fait que SY avait bénéficié d'avances sur salaires consenties dans le cadre de l'article 129 du Code du Travail sans tenir compte du fait que les chèques émis et régularisés ultérieurement par représentation ou versements d'espèces servaient au remboursement desdites avances ;
Que le demandeur reproche encore à la Cour d'avoir insuffisamment apprécier les faits en ce qu'elle a estimé que la régularisation a posteriori des chèques émis sans provision suffisante n'était pas de nature à effacer la faute commise alors qu'il est constant que les chèques émis par le demandeur au profit de son employeur servaient au remboursement des avances de
salaire consenties par ce dernier est permise par l'article 129 et 6 du Code du Travail;
MAIS attendu que la question soumise tant au Tribunal qu'à la Cour d'Appel n'était pas de
savoir si les retraits d'espèces étaient effectués par SY dans le cadre des dispositions de
l'article 129 relatives aux avances sur salaire, mais plutôt si ces retraits compensés par les
émissions de chèques sans provision ultérieurement régularisés, constituant ou non une faute justifiant le licenciement de l'employé ;
QUE dans ces conditions, la Cour qui n'avait pas à se déterminer sur la question de savoir si l'article 129 avait ou été violé, alors surtout que SY a lui-même précisé devant les juges du
fond que ces retraits d'espèces contre des chèques personnels étaient une pratique courante
autorisée par la Société pour éviter l'absence de ses agents à la fin du mois, a pu à bon droit considérer dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des faits que l'émission
répétée de chèques sas provision même ultérieurement régularisés, constituerait pour un agent ayant sous sa responsabilité les serives de la comptabilité et qui se devait de donner le bon
exemple à ses subordonnés, une faute lourde justifiant la rupture du contrat de travail sans
indemnité aucune ;
D'où il suit que le premier moyen manque en fait, que le deuxième est mal fondé et qu'il échet de rejeter le pourvoi ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°249 RENDU le 21 Avril 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient ;
- Mme Renée BARO, Président de chambre, Rapporteur;
- M. Maïssa DIOUF, Conseiller, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab A, Premier Avocat général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
greffier.









article 129 du code du travail
article 129 et 6 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 22/10/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-10-22;102 ?
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