La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1997 | SéNéGAL | N°101

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 octobre 1997, 101


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
Le sieur Ac AH"Ab 2000" demeurant à Dakar 47, avenue
Ae C, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître KARHAT, Avocat à la Cour 26 rue Amadou Af B, Dakar ;
Le Sieur Aa ou BEYA DIOP demeurant à Pikine, Route des Niayes à côté de la
Boulangerie à l'enseigne au Pain d'Oi" mais ayant élu domicile en l'étude de Maître
Massamba NDIAYE, Avocat à la Cour 7, rue de Ag AG ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Hysam KARHAT, avocat à la
Cour agissant

au nom et pour le compte de Ac AH ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la cou...

A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
Le sieur Ac AH"Ab 2000" demeurant à Dakar 47, avenue
Ae C, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître KARHAT, Avocat à la Cour 26 rue Amadou Af B, Dakar ;
Le Sieur Aa ou BEYA DIOP demeurant à Pikine, Route des Niayes à côté de la
Boulangerie à l'enseigne au Pain d'Oi" mais ayant élu domicile en l'étude de Maître
Massamba NDIAYE, Avocat à la Cour 7, rue de Ag AG ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Hysam KARHAT, avocat à la
Cour agissant au nom et pour le compte de Ac AH ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la cour de cassation le 9 Décembre 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt N° 203 en date du 7 avril 1992 par lequel la Cour
d'appel a déclaré irrecevable l'appel du sieur Ac AH ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 222 alinéa 2 et 228 alinéa 3 du code du travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Aa ou Béya diop ;
VU la lettre du Greffe en date du 28 décembre 1992 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur
VU le Code du travail ;
VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ad Y, Premier Avocat général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que .pour demander la cassation de l'arrêt N° 203 du 7 Avril 1992 par lequel la
chambre sociale de la Cour d'appel a déclaré l'appel de Ac AH irrecevable, le requérant AH fait valoir deux moyen de cassation :
1°- Violation de la loi, en ce que le 3 Juillet 1984, l'affaire qui oppose les parties a été mise en délibéré sans fixation de date, avec des citations à comparaître jusqu'au 15 Novembre

1988, de sorte que AH ignorait la date à laquelle le délibéré a été vidé que la Cour a déclaré son appel irrecevable alors que, l'article 222 alinéa 2 du Code du travail fait obligation au Président de donner avis aux parties de la date à laquelle le jugement sera rendu;
Que le jugement ayant été signifié le 27 Juillet 1990, AH
a régulièrement interjeté appel le 31 Juillet 1990 ;
2°- Violation de la loi, article 228 alinéa 3 du Code du travail en ce que la Cour a transgressé ce texte puisque les parties n'étaient pas avisées de la date à laquelle le jugement serait rendu et que même si le requérant était assisté d'un conseil, celui-ci ne recevait plus de convocations de son client depuis le 15 Novembre 1988 ;
Attendu que le pourvoi du 9 Décembre 1992 est recevable l'arrêt ayant été signifié le 25
Novembre 1992 ;
Attendu que le sieur Aa Z Aa X, engagé en qualité de vendeur dans un kiosque par AH, le 1er Juillet 1978, a été licencié le 1er Août 1983 ; ce licenciement a été
déclaré abusif par jugement N° 327 du 27 Juin 1990, AH ayant été condamné à lui payer diverses sommes ; AH interjeta appel le 31 Juillet 1990 par arrêt de la Cour, objet du présent pourvoi, l'appel a été déclaré irrecevable ;
Attendu que l'article 228 alinéa 3 du Code du travail dispose que Il toutefois, le délai court à compter du lendemain de la signification à personne ou à domicile contre les parties non
représentées ou assistées qui n'étaient pas présentes au prononcé du jugement rendu
contradictoirement, lorsque celles-ci n'ont pas été avisées de la date à laquelle le jugement
sera prononcé, comme il est dit à l'article 222 du présent code "… ;
Attendu que la Cour pour déclarer l'appel irrecevable a , énoncé "considérant que le sieur
AH n'est pas dans la situation de ces parties par ce qu'il appert des qualités de la
décision querellée qu'il avait comparu à l'audience en personne et était assisté par Maître
FARHAT, avocat à la Cour à Dakar qui a d'ailleurs produit des conclusions ; que le débat était donc contradictoirment lié " ;
Qu'en statuant ainsi, en constatant que AH ne remplissait pas la première condition
posée par l'article 228 alinéa 3 puisqu'il était assisté d'un conseil, sans qu'il soit besoin de
s'attarder sur le caractère du débat contradictoirement lié, la Cour, loin de violer les textes
visés au moyen, a fait une juste application de l'article 228 alinéa 3 du Code du travail ;
D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;
Rejette le pourvoi formé le 9 décembre 1992 contre l'arrêt N°203 du 7 Avril 1992 par la cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient ;
- Mme Renée BARO, Président de chambre, Président ;
- M. Maïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
- Mme Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ad Y, Premier Avocat général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
greffier.














articles 222 alinéa 2 et 228 alinéa 3 du code du travail
article 228 alinéa 3 du Code du travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 22/10/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-10-22;101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award