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22/10/1997 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 octobre 1997, 100


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
Le sieur Ac B, demeurant à Bopp, rue 9, villa n°280, Dakar, , mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdou Khaly Diop, Avocat à la Cour, 10, rue Colbert, Dakar;
Le Sieur Aa C, ayant élu domicile en l'étude de Me René Louis Lopy,
Avocat à la Cour, Dakar ; demeurant à Hann, mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Guédel Ndiaye, Avocat à la Cour, Avenue Général de Gaulle , Thiès ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Abdou Khaly Diop, Avocat à lar>Cour, agissant au nom et pour le compte de la Ac B ;
LADITE déclaration enregistrée ...

A l'audience publique de vacation du mercredi vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
Le sieur Ac B, demeurant à Bopp, rue 9, villa n°280, Dakar, , mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdou Khaly Diop, Avocat à la Cour, 10, rue Colbert, Dakar;
Le Sieur Aa C, ayant élu domicile en l'étude de Me René Louis Lopy,
Avocat à la Cour, Dakar ; demeurant à Hann, mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Guédel Ndiaye, Avocat à la Cour, Avenue Général de Gaulle , Thiès ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Abdou Khaly Diop, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de la Ac B ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Suprême le 26 Mai 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°421 en date du 24 Juillet 1991, par lequel la Cour d'Appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Ac B ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de :
- l'article 228 al 2 du Code du Travail ;
- l'article 228 al 3 du même Code ;
- du principe du caractère franc des délais de recours ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Aa C ;
VU la lettre du Greffe en date du 30 Novembre 1922 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-23 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller Madame, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Premier Avocat général représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis tirés de la de la violation de la loi, article 228 al 2 et 3 du Code du Travail, et violation du principe selon lequel les délais de recours sont des délais francs, en ce que l'appel de Ac B est formé dans le délai légal de 15 jours, même en computant le

délai à compter de la date de jugement du 30 Juin 1988, en ce que Ac B n'étant ni
présent, ni représenté, ni avisé de la date du prononcé du jugement, le délai d'appel n'a
commencé à courir que le lendemain de la signification du jugement faite le 1" Avril 1989, et en ce que les délais de recours étant francs, le 1er et le dernier jours ne sont décomptés ;
ATTENDU que le pourvoi formé le 26 Mai est recevable, l'arrêt ayant été signifié le 10 Mai est recevable, l'arrêt ayant été signifié le 10 Mai 1992 compte tenu du caractère franc du
délai ;
ATTENDU que le licenciement ayant été déclaré abusif, le sieur Ac B a été condamné par itératif défaut, à payer diverses sommes au sieur Aa C, mais a prétendu avoir relevé appel le 15 Juillet 1988 ; par arrêt n°421 du 24 Juillet 1991, cet appel a été déclaré
irrecevable ;
ATTENDU que les délais de recours sont francs, que l'article 228 du Code du Travail
dispose : le délai d'appel est de quinze jours. Il encourt du prononcé di jugement si celui-ci est contradictoire et en cas d'itératif défaut;
TOUTEFOIS, le délai court à compter du lendemain de la signification à personne ou à
domicile contre les parties non représentées ou assistées qui n'étaient pas présentes au
prononcé du jugement rendu contradictoirement lorsque celles-ci n'ont pas été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, comme il est dit à l'article 222 du présent
MAIS ATTENDU que pour déclarer l'appel irrecevable, le Cour énoncé "les dispositions de l'alinéa 2. exigent que la computation du délai d'appel commence à courir le jour même du prononcé du jugement rendu contradictoirement ou par itératif défaut contre Ac B est intervenu le 30 Juin 1988 et que B a soutenu avoir fait appel dudit jugement le 15 Juillet 1988, étant rappelé par ailleurs que l'appel allégué à cette date n'a pas été prouvé par Diop par la production de l'extrait de l'inscription qui lui a été délivré à la suite de sa déclaration d'appel ‘article 212 du Code du Travail ) ;
QU'en statuant ainsi, même si la Cour a commis une erreur dans sa façon de computer le délai d'appel qui est franc, sa décision n'encourt pas la cassation, puisque le débat sur le délai
d'appel perd tout intérêt, en raison de ce que l'appel lui-même n'est pas établi, ce que la Cour se devait contenter de relever uniquement ;
D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;
REJETTE le pourvoi formé le 26 Mai 1992 contre l'arrêt n°421 du 24 Juillet 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre ;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ab A, Premier Avocat général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président, Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.














article 228 al 2 et 3 du Code du Travail article 222 du présent Code


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 22/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-10-22;100 ?
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