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24/09/1997 | SéNéGAL | N°278

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 278


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société IMPACT S.A., siège social 9, Aa Ab à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kane et Niane, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siège social Avenue du
Président Léopold Sédar Senghor à Dakar ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 12 mars 1997 par la Société Impact Sénégal à la suite de son pourvoi enregistr

é au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant à la
SGBS;


OUI ...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société IMPACT S.A., siège social 9, Aa Ab à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kane et Niane, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siège social Avenue du
Président Léopold Sédar Senghor à Dakar ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 12 mars 1997 par la Société Impact Sénégal à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant à la
SGBS;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, an son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES an avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la société Impact Sénégal ayant pour conseil Mes Ad et Wane a, postérieurement à un pourvoi formé contre l'arrêt n°669 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 20 juillet 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure les moyens ne semblent pas sérieux ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°669 du 20 juillet 1995 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que la présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur 1as registres de 1a Cour
d'appel, en marge ou à 1a suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 278
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;278 ?
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