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24/09/1997 | SéNéGAL | N°277

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 277


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Bancaire de l'Afrique Ac dite CBAO, dont siège social est à, Place de l'Indépendance, élisant domicile … l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
Le sieur Aa Ab domicilié à Dakar, lot n°8 Route des Niayes à Pikine ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 11 avril 1997 par la CBAO à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le 1er av

ril 1997 dans le litige l'opposant à Aa Ab ;
VU la signification de la requête au...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Bancaire de l'Afrique Ac dite CBAO, dont siège social est à, Place de l'Indépendance, élisant domicile … l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
Le sieur Aa Ab domicilié à Dakar, lot n°8 Route des Niayes à Pikine ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 11 avril 1997 par la CBAO à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le 1er avril 1997 dans le litige l'opposant à Aa Ab ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 15 avril
1997;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la CBAO ayant pour conseil
Mes Sarr et associés a, postérieurement à un pourvoi formé contre l'arrêt n°11 rendu par la
Cour d'appel de Dakar le 3 janvier 1997, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°11 du 3
janvier 1997 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 277
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;277 ?
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