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24/09/1997 | SéNéGAL | N°274

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 274


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Ad Aa demeurant à Dakar en face de l'Ecole "Notre dame du Liban",
élisant domicile … l'étude de Me Bokar Niane, avocat à la Cour;
Le sieur Ac Af Ag, demeurant à la parcelle n°1366 Ah Ae Ab à Dakar ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 26 juin 1997 par Ad Aa à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la
Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant à Ac Af A

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OUI Madame Nicole DIA, Présidant de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur M...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Ad Aa demeurant à Dakar en face de l'Ecole "Notre dame du Liban",
élisant domicile … l'étude de Me Bokar Niane, avocat à la Cour;
Le sieur Ac Af Ag, demeurant à la parcelle n°1366 Ah Ae Ab à Dakar ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 26 juin 1997 par Ad Aa à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la
Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant à Ac Af Ag ;

OUI Madame Nicole DIA, Présidant de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ad Aa ayant pour conseil Me
Bokar Niane a, postérieurement à un pourvoi formé contre l'arrêt n°14 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 3 janvier 1997, saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°14 du 3 janvier
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;

Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et la
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 274
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;274 ?
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