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24/09/1997 | SéNéGAL | N°272

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 272


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
La Société des hôtels A et la SAPCO ayant domicile en l'étude de Me
Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale dite BIAO, siège social Place de l'Indépendance à Dakar;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 15 avril 1997 par les hôtel A et la Sapco à la suite de leur pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le 9 no

vembre 1994 dans le litige les opposant à la BIAO ;


OUI Madame Célina CISSE, Cons...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
La Société des hôtels A et la SAPCO ayant domicile en l'étude de Me
Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale dite BIAO, siège social Place de l'Indépendance à Dakar;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 15 avril 1997 par les hôtel A et la Sapco à la suite de leur pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le 9 novembre 1994 dans le litige les opposant à la BIAO ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Société des Hôtels Savana- SAPCO ayant pour conseil Me Boubacar Wade a, postérieurement à un pourvoi formé contre l'arrêt n°107 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 18 février 1994, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
MAIS ATTENDU que les moyens du pourvoi produits au dossier sont différents de ceux
invoqués dans la requête de sursis ; qu'en l'état de la procédure, ils ne semblent donc pas
sérieux ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt ni107 du 18
février 1994 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur las registres da la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue las jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 272
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;272 ?
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