La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/1997 | SéNéGAL | N°271

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 271


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Les héritiers de la dame Ab Ac, demeurant à Dakar, élisant domicile … l'étude de Me Waly Diop, avocat à la Cour ;
1 - Le sieur Ad Ag, demeurant à Dakar, 89, rue Aa Ae, élisant
domicile … l'étude de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour ;
2 - Le sieur Af A, demeurant à Dakar Patte d'Oie Builders - villa F19 ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 3 avril 1997 par les héritiers de la dame

Ab Ac à la suite de
leur pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le mêm...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Les héritiers de la dame Ab Ac, demeurant à Dakar, élisant domicile … l'étude de Me Waly Diop, avocat à la Cour ;
1 - Le sieur Ad Ag, demeurant à Dakar, 89, rue Aa Ae, élisant
domicile … l'étude de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour ;
2 - Le sieur Af A, demeurant à Dakar Patte d'Oie Builders - villa F19 ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 3 avril 1997 par les héritiers de la dame Ab Ac à la suite de
leur pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige les
opposant à Ad Ag et Af A ;

OUI Madame Célina CISSE ; Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES an avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour da cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, les héritiers Dame Ab
Ac ayant pour conseil M. Waly Diop ont, postérieurement à un pourvoi formé contre
l'arrêt n°7 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 3 janvier 1997, saisi la Cour de Cassation de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ; qu'en l'état de la procédure les moyens ne semblent pas sérieux ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°7 du 3 janvier
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation\ deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 271
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award