La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/1997 | SéNéGAL | N°270

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 270


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
La Prévoyance Assurances et la SIAS, ayant élu domicile en l'étude de Me
Abdoulaye Babou, avocat à la Cour ;
Demanderesses,

Le sieur Aa Ad ès-qualité de sa fille B Ab Ad, demeurant à
Pikine, élisant domicile … l'étude de Me Ibrahima Diawara, avocat à la Cour ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 17 juin 1997 par la Prévoyance Assurance et la SIAS à la suite de leur
pour

voi enregistré au greffe de la Cour de cassation le 16 juin 1997 dans le litige les opposant à ...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
La Prévoyance Assurances et la SIAS, ayant élu domicile en l'étude de Me
Abdoulaye Babou, avocat à la Cour ;
Demanderesses,

Le sieur Aa Ad ès-qualité de sa fille B Ab Ad, demeurant à
Pikine, élisant domicile … l'étude de Me Ibrahima Diawara, avocat à la Cour ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 17 juin 1997 par la Prévoyance Assurance et la SIAS à la suite de leur
pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le 16 juin 1997 dans le litige les opposant à Aa Ad ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 18 juin 1997 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 1er juillet 1997 ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Prévoyance Assurances et la SIAS, ayant pour conseil Me Abdoulaye Babou a, postérieurement à un pourvoi formé contra l'arrêt n°152 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 6 mars 1997, saisi la Cour de cassation
d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°152 du 6 mars
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 270
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award