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24/09/1997 | SéNéGAL | N°268

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 268


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt
dix sept ;ENTETE
Aa A et Ac A, demeurant à Pikine, Route des Niayes - Plle 957,
élisant domicile … l'étude de Mes A, Sy et Ly, avocats à la Cour ;
Les héritiers de feue Ab A à savoir Ae A, Ad Af et A Af,
demeurant tous Route des Niayes à Pikine,
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 17 mars 1997 par Aa A et Ac A à la suite de leur pourvoi
enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 13 janvier

1997 dans le litige les opposant à Ae A, Ad Af et A Af ;
VU la signification de la req...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt
dix sept ;ENTETE
Aa A et Ac A, demeurant à Pikine, Route des Niayes - Plle 957,
élisant domicile … l'étude de Mes A, Sy et Ly, avocats à la Cour ;
Les héritiers de feue Ab A à savoir Ae A, Ad Af et A Af,
demeurant tous Route des Niayes à Pikine,
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 17 mars 1997 par Aa A et Ac A à la suite de leur pourvoi
enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 13 janvier 1997 dans le litige les opposant à Ae A, Ad Af et A Af ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 21 mars 1997;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; APRES Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Aa A et Ac A ayant pour conseil Mes A, Sy et Ly ont, postérieurement à un pourvoi formé contre le jugement
n°1164 rendu par le tribunal régional hors classe de Dakar le 5 juin 1996, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement ;
MAIS ATTENDU que les requêtes ayant été signées par substitution, le pourvoi sera déclaré
irrecevable ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution du jugement n- 1164 du 5 juin 1996 ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de
Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 268
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;268 ?
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