La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/1997 | SéNéGAL | N°267

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 267


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Les héritiers de Aa Ab représentés par le département Gestion Immobilière
Ab, élisant domicile … l'étude de Mes Ab et Guèye, avocats à la Cour ;
Les héritiers de feu Ad A représentés par Ac A, élisant domicile … l'étude de Me Mamadou Guèye, avocat à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 17 mars 1997 par les héritiers de feu Aa Ab à la suite de leur pourvoi enregistr

é au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige les opposant aux héritiers ...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Les héritiers de Aa Ab représentés par le département Gestion Immobilière
Ab, élisant domicile … l'étude de Mes Ab et Guèye, avocats à la Cour ;
Les héritiers de feu Ad A représentés par Ac A, élisant domicile … l'étude de Me Mamadou Guèye, avocat à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 17 mars 1997 par les héritiers de feu Aa Ab à la suite de leur pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige les opposant aux héritiers de feu Ad A ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 21 mars 1997 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 8 juillet 1997 ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
AITENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, les héritiers feu Aa Ab ayant pour conseils Mes Ab et Guèye ont, postérieurement à un pourvoi formé contre l'arrêt n°454 rendu par la Cour d'Appel de Dakar le 22 novembre 1996, saisi la Cour de cassation d'une
requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a ordonné leur expulsion ;
MAIS AITENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJEITE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°454 du 22
novembre 1996 ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de
Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mots et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 267
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award