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24/09/1997 | SéNéGAL | N°266

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 266


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le Sieur Ad Ab Aa demeurant à Dakar, 103, Avenue Peytavin, élisant domicile … l'étude de Me Mamadou Guèye, avocat à la Cour ;
La Sénégalaise de l'Automobile dont le siège social est à Dakar, Avenue Ac Ae ; Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 11 mars 1997 par Ad Ab Aa à la suite de son pourvoi
enregistré au greffe de la Cour de Cassation la même jour dans le litige l'opposant à la
S

énégalaise de l'Automobile ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le Sieur Ad Ab Aa demeurant à Dakar, 103, Avenue Peytavin, élisant domicile … l'étude de Me Mamadou Guèye, avocat à la Cour ;
La Sénégalaise de l'Automobile dont le siège social est à Dakar, Avenue Ac Ae ; Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 11 mars 1997 par Ad Ab Aa à la suite de son pourvoi
enregistré au greffe de la Cour de Cassation la même jour dans le litige l'opposant à la
Sénégalaise de l'Automobile ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 12 mars
1997;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ad Ab Aa ayant pour conseil Me Mamadou Guèye a, postérieurement à un pourvoi formé contre l'arrêt n°79 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 30 janvier 1997, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé l'ordonnance relative à la saisie et à la vente du véhicule n°DK 7306 H ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, les moyens invoqués ne semblent pas sérieux , . QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°79 du 30
janvier 1997 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 266
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;266 ?
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