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24/09/1997 | SéNéGAL | N°265

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 265


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La A et Pape Charles Ba, élisant domicile … l'étude de Me Mayacine
Tounkara, avocat à la Cour
Les héritiers de Ab Aa, élisant domicile … l'étude de Me Illam Niang, avocat à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 3 mars 1997 par la SONAM et Pape Charles Ba à la suite de leur
pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige les opposant aux hér

itiers de Ab Aa ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 2 avril 1997 ;


OUI M...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La A et Pape Charles Ba, élisant domicile … l'étude de Me Mayacine
Tounkara, avocat à la Cour
Les héritiers de Ab Aa, élisant domicile … l'étude de Me Illam Niang, avocat à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 3 mars 1997 par la SONAM et Pape Charles Ba à la suite de leur
pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige les opposant aux héritiers de Ab Aa ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 2 avril 1997 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la SONAM ayant pour conseil Me Illam Niang a, postérieurement à un pourvoi formé contre l'arrêt n° 320 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 11 juillet 1996, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°320 du 11
juillet 1996 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 265
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;265 ?
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