La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/1997 | SéNéGAL | N°264

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 264


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite SONAM, 6, Avenue du Président
Senghor, ayant élu domicile an l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
Les héritiers de Ac Ad et ceux de Ae Ab, demeurant tous à Wangaran,
département de Bignona, élisant domicile … l'étude de Me Ibrahima Diawara, avocat à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 19 février 1997

à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour da...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite SONAM, 6, Avenue du Président
Senghor, ayant élu domicile an l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
Les héritiers de Ac Ad et ceux de Ae Ab, demeurant tous à Wangaran,
département de Bignona, élisant domicile … l'étude de Me Ibrahima Diawara, avocat à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 19 février 1997 à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant aux héritiers de feux Ac Ad et Ae
Ab ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la SONAM ayant pour conseil Me
Mayacine Tounkara a, postérieurement à un pourvoi formé contre l'arrêt n°478 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 12 décembre 1996, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ; qu'en l'état de la procédure, les moyens invoqués ne semblent pas sérieux ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°478 du 12
décembre 1996 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;

Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 264
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award