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24/09/1997 | SéNéGAL | N°263

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 263


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Ab Aa, commerçant demeurant à Mbacké, élisant domicile …
l'étude de Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour ;
Me Illam Niang, avocat à la Cour, 24, rue Escarfait à Dakar ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 31 janvier 1997 par Ab Aa à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour da cassation le même jour dans le litige l'opposant à Me Illam Niang ;
VU la significa

tion de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 6 février 1997 ;
VU le m...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Ab Aa, commerçant demeurant à Mbacké, élisant domicile …
l'étude de Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour ;
Me Illam Niang, avocat à la Cour, 24, rue Escarfait à Dakar ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 31 janvier 1997 par Ab Aa à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour da cassation le même jour dans le litige l'opposant à Me Illam Niang ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 6 février 1997 ;
VU le mémoire en réponse produite en date du 24 avril 1997 ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ab Aa ayant pour
conseil Me Ciré Clédor Ly a, postérieurement à un pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 14 janvier 1997 par Madame Le Premier Président de la Cour d'Appel de Dakar, saisi la
Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de ladite ordonnance qui a
déclaré l'appel du sieur Ab Aa irrecevable pour avoir été introduit hors délai ;
MAIS ATTENDU que la décision attaquée n'étant pas produite, la Cour est dans
l'impossibilité d'exercer son contrôle ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux de sursis à l'exécution de l'ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 263
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;263 ?
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