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24/09/1997 | SéNéGAL | N°261

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 261


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Ac Af A à Dakar, élisant domicile … l'étude de Mes Mbaye et
Ndiaye, avocats à la Cour ;
La dame Ah Ag, demeurant cité SHS Golf Nord-villa n°8 ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 26 mai 1997 par Aa Ac Af à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant à Ah Ag ;


OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport


OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclus...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Ac Af A à Dakar, élisant domicile … l'étude de Mes Mbaye et
Ndiaye, avocats à la Cour ;
La dame Ah Ag, demeurant cité SHS Golf Nord-villa n°8 ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 26 mai 1997 par Aa Ac Af à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant à Ah Ag ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n°92-25 du 30 mat 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le dossier de Aa Ac Af ayant pour conseils Mes Ae Ab et Ai Ad, qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution du jugement
n°1128 rendu le 5 juin 1996 par le tribunal régional hors classe de Dakar, n'est constitué que de la
seule requête ;
ATTENDU que la Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les conditions
exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution du jugement du tribunal régional de Dakar n°1128 du 5 juin 1996 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de
Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;

Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et


Synthèse
Numéro d'arrêt : 261
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;261 ?
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