La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/1997 | SéNéGAL | N°260

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 260


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Ad Aa, demeurant à Hann Mariste - villa n°5 à Dakar, élisant
domicile … l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
Le sieur Ac Ab, demeurant à Dakar Km 4,5, Route de Rufisque ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 15 avril 1997 par Ad Aa à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant à Ac Ab ;

OUI Monsie

ur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Ad Aa, demeurant à Hann Mariste - villa n°5 à Dakar, élisant
domicile … l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
Le sieur Ac Ab, demeurant à Dakar Km 4,5, Route de Rufisque ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 15 avril 1997 par Ad Aa à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant à Ac Ab ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°'92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le dossier de Ad Aa ayant pour conseil Me Boubacar Wade, qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 328 rendu le 11 juillet 1996, n'est constitué que de la requête et de la signification ;
ATTENDU que la Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les
conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°328 du 11
juillet 1996 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour
d'appel,en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;

Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 260
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;260 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award