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24/09/1997 | SéNéGAL | N°259

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 259


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix
sept ;ENTETE
Le sieur Aa Ab, demeurant à Kaolack, élisant domicile … l'étude de Me El Hadji
Moustapha Diouf, avocat à la Cour ;
Demandeur,
La SOSAR Al Amane, siège social Immeuble FAHD, Boulevard Ad Ac ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de
cassation le 2 mai 1997 par Aa Ab à la suite da son pourvoi enregistré au greffe de la Cour da
cassation le même jour dans le litige l'opposant à la SOSAR AL AMAN

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OUI Monsieur Ibrahima GUEYE Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix
sept ;ENTETE
Le sieur Aa Ab, demeurant à Kaolack, élisant domicile … l'étude de Me El Hadji
Moustapha Diouf, avocat à la Cour ;
Demandeur,
La SOSAR Al Amane, siège social Immeuble FAHD, Boulevard Ad Ac ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de
cassation le 2 mai 1997 par Aa Ab à la suite da son pourvoi enregistré au greffe de la Cour da
cassation le même jour dans le litige l'opposant à la SOSAR AL AMANE;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que le dossier de Aa Ab ayant pour conseil Me El Hadji Moustapha Diouf, qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution du jugement n°100 rendu le 29-10-96 par le tribunal régional de Kaolack, n'est constitué que de la seule a requête ;
ATTENDU que la Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence da rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal régional de Kaolack n°100 du 29-10-96;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre
statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère publie ;
Ousmane SARR, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 259
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;259 ?
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