La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/1997 | SéNéGAL | N°258

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 258


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Af Ad, gérant de Boulangerie, demeurant à la Sicap Rue 10, élisant
domicile … l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
Le sieur Ab Ac, demeurant à Aa Ae, villa n°158 à Dakar ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 20 mai 1997 par Af Ad à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant à Ab Ac ;
VU la significa

tion de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 21 mai 1997;

OUI Mon...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Af Ad, gérant de Boulangerie, demeurant à la Sicap Rue 10, élisant
domicile … l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
Le sieur Ab Ac, demeurant à Aa Ae, villa n°158 à Dakar ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 20 mai 1997 par Af Ad à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant à Ab Ac ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 21 mai 1997;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que le dossier de Af Ad ayant pour conseil Me Boubacar Wade, qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°466 rendu le 6
décembre 1996, n'est constitué que de la seule requête ;
ATTENDU que la Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier st les conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt ni466 du 6 décembre 1996 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;

Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère publie ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 258
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;258 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award