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24/09/1997 | SéNéGAL | N°257

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 257


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest, siège social 1, Place de
l'Indépendance, élisant domicile … l'étude de Me Rose Gaye Fall, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
1 - Le sieur Ac Ab, demeurant à Dakar, 19, Parc à Mazout ;
2 - Le sieur Aa Ab, demeurant à Dakar - Point E, rue 5 ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 15 mai 1997 par la CBAO à la suite de son pourvoi enregistré

au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant à Ac Ab et ...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest, siège social 1, Place de
l'Indépendance, élisant domicile … l'étude de Me Rose Gaye Fall, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
1 - Le sieur Ac Ab, demeurant à Dakar, 19, Parc à Mazout ;
2 - Le sieur Aa Ab, demeurant à Dakar - Point E, rue 5 ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 15 mai 1997 par la CBAO à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant à Ac Ab et Aa Ab ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le dossier de la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO ayant pour conseil Me Marne Rose Gaye Fall, qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution du jugement d'adjudication rendu le 13 mai 1997 par le
tribunal régional hors classe de Dakar statuant en matière de criées, n'est constitué que de la seule requête ;
ATTENDU que la Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les
conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution du jugement
d'adjudication rendu le 13 mai 1997 par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant en matière de criées ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière cive et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère publie ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 257
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;257 ?
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