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24/09/1997 | SéNéGAL | N°255

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 255


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Nouvelles Conserveries du Sénégal dite SNCDS dont le siège social est à Dakar, quai de Pêche, élisant domicile … l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
Le sieur Aa Ab Ac, demeurant à Dakar Sicap Sacré Coeur 1 - villa n°8388 ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffa da la Cour de cassation le 9 mai 1997 par la SNCDS à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de
cassation

le 6 février 1997 dans le litige l'opposant à Aa Ab Ac ;
VU la signification de la req...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Nouvelles Conserveries du Sénégal dite SNCDS dont le siège social est à Dakar, quai de Pêche, élisant domicile … l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
Le sieur Aa Ab Ac, demeurant à Dakar Sicap Sacré Coeur 1 - villa n°8388 ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffa da la Cour de cassation le 9 mai 1997 par la SNCDS à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de
cassation le 6 février 1997 dans le litige l'opposant à Aa Ab Ac ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 9 mai 1997 ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le dossier de la Société Nouvelles Conserveries du Sénégal dite SNCDS ayant pour conseil Me Aïssata Tall Sall, qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à
l'exécution de l'arrêt n°632 rendu le 6 juillet 1995 ne comprend pas la décision attaquée ;
ATTENDU que la Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les conditions
exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins du sursis à l'exécution de l'arrêt n°632 du 6 juillet 1995 ; CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre
statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;

Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 255
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;255 ?
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