La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/1997 | SéNéGAL | N°254

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 254


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Ab Ac Ad, demeurant à la Sicap Darabis - villa n°24, élisant domicile … l'étude de Me Fodé Ndiaye, avocat à la Cour ;
Le sieur Aa A, demeurant à Dakar, Sicap Liberté II - villa n°6 ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 3 mars 1997 par Ab Ac Ad à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour, dans le litige l'opposant à Aa A ;


OUI Ma

dame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, ...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Ab Ac Ad, demeurant à la Sicap Darabis - villa n°24, élisant domicile … l'étude de Me Fodé Ndiaye, avocat à la Cour ;
Le sieur Aa A, demeurant à Dakar, Sicap Liberté II - villa n°6 ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 3 mars 1997 par Ab Ac Ad à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour, dans le litige l'opposant à Aa A ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le dossier de Ab Ac Ad ayant pour conseil Me Fodé Ndiaye, qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution du jugement n°621 rendu le 20 mars 1996 par le tribunal régional da Dakar, n'est constitué que de la seule requête ;
ATTENDU que la Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité, en l'état de vérifier si les conditions
exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution du jugement du tribunal
régional de Dakar n°621 du 20 mars 1996 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite da la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre ; Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;

Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et


Synthèse
Numéro d'arrêt : 254
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award