La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/1997 | SéNéGAL | N°252

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 252


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La dame Ad Ac, demeurant à Dakar - Derklé rue 3 angle Q - villa n°13, élisant
domicile … l'étude de Me Moustapha Ndoye, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, siège social Avenue Ab Ae
Aa ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 26 mars 1997 par la dame Ad Ac à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la cassation le 17 janvier 19

96 dans le litige l'opposant à la Société Nationale de
Recouvrement ;


OUI Madame Célin...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La dame Ad Ac, demeurant à Dakar - Derklé rue 3 angle Q - villa n°13, élisant
domicile … l'étude de Me Moustapha Ndoye, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, siège social Avenue Ab Ae
Aa ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 26 mars 1997 par la dame Ad Ac à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la cassation le 17 janvier 1996 dans le litige l'opposant à la Société Nationale de
Recouvrement ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que le dossier de dame Ad Ac ayant pour conseil Me Moustapha Ndoye, qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°298 rendu le 30 mars 1995, n'est constitué que de la seule requête ;
ATTENDU que la Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux f-ns de sursis à l'exécution de l'arrêt n°298 du 30 mars 1995 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller -Rapporteur ;

Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 252
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award