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24/09/1997 | SéNéGAL | N°251

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 251


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix
La Mutuelle Sénégalaise d'Assurances des Transporteurs dite MSAT, siège social Rues
Malenfant x Aa Af, élisant domicile … l'étude de Mes Sall et Faye, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
Les héritiers de Ac Ad, demeurant à Séssène - département de Bambèye ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 14 avril 1997 par la MSAT à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le 6 m

ars 1997 dans le litige l'opposant aux héritiers de Ac Ad ;


OUI Monsieur Ibrahima G...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix
La Mutuelle Sénégalaise d'Assurances des Transporteurs dite MSAT, siège social Rues
Malenfant x Aa Af, élisant domicile … l'étude de Mes Sall et Faye, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
Les héritiers de Ac Ad, demeurant à Séssène - département de Bambèye ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 14 avril 1997 par la MSAT à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le 6 mars 1997 dans le litige l'opposant aux héritiers de Ac Ad ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le dossier de la Mutuelle Sénégalaise d'Assurances des Transporteurs dite MSAT
ayant pour conseil Mes Ae Ad et El Ah Ab Ag, qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°275 rendu le 20 juin 1996 ; n'est constitué que de la seule requête ;
ATTENDU que la Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les conditions
exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°275 du 20 juin 1996; CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et


Synthèse
Numéro d'arrêt : 251
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;251 ?
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