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24/09/1997 | SéNéGAL | N°248

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 248


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ac Ab demeurant à Kaolack, Avenue Ad Aa B, élisant domicile … l'étude de Me Boucounta Diallo, avocat à la Cour ;
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 3 juillet 1997 par Ac Ab à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dan

s le litige l'opposant à la CBAO ;


OUI Madame Nicole DIA, Président de cha...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ac Ab demeurant à Kaolack, Avenue Ad Aa B, élisant domicile … l'étude de Me Boucounta Diallo, avocat à la Cour ;
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 3 juillet 1997 par Ac Ab à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant à la CBAO ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ac Ab ayant pour conseil Me Boucounta Diallo a, postérieurement à un pourvoi formé contre l'arrêt n°386 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 30 août 1996, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à
l'exécution dudit arrêt ;
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt
n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°386 du 30 août 1996; CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 248
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;248 ?
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