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24/09/1997 | SéNéGAL | N°245

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 245


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Af A, demeurant à la Patte d'Oie Builders n° F19 à Dakar, élisant domicile … l'étude de Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour ;
1° - Le sieur Ad Ag, commerçant 89, Rue Aa Ac … … ;
2°- Le sieur Ab Ae, demeurant au n°19 Patte d'Oie Builders ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 2 mai 1997 par Af A à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le

même jour dans le litige l'opposant à Ad Ag et Ab Ae ;
VU la signification de la requête ...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Af A, demeurant à la Patte d'Oie Builders n° F19 à Dakar, élisant domicile … l'étude de Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour ;
1° - Le sieur Ad Ag, commerçant 89, Rue Aa Ac … … ;
2°- Le sieur Ab Ae, demeurant au n°19 Patte d'Oie Builders ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 2 mai 1997 par Af A à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant à Ad Ag et Ab Ae ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 7 mai 1997 ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le dossier de Af A ayant pour conseil Me Ciré Clédor Ly, qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°7 rendu le 3 janvier
1997, n'est constitué que de la requête et de la signification ;
ATTENDU que la Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis de l'arrêt n°7 du 3 janvier 1997 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;

Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère publie ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;245 ?
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