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24/09/1997 | SéNéGAL | N°244

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 244


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite SONAM, 6, Avenue Aj Af Ab, élisant domicile … l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
1 - Les Héritiers de Ae An, demeurant tous à la rue Mangin x Ad Aa,
élisant domicile … l'étude de Me Daouda BA, avocat à la Cour ;
2 - Les héritiers de El Ak Al Ac, demeurant à la Rue Mangin x Ad Aa, élisant domicile … l'étude de Me Diawara, avocat à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fi

ns de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 28 janvier 1997 pa...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite SONAM, 6, Avenue Aj Af Ab, élisant domicile … l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
1 - Les Héritiers de Ae An, demeurant tous à la rue Mangin x Ad Aa,
élisant domicile … l'étude de Me Daouda BA, avocat à la Cour ;
2 - Les héritiers de El Ak Al Ac, demeurant à la Rue Mangin x Ad Aa, élisant domicile … l'étude de Me Diawara, avocat à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 28 janvier 1997 par la SONAM à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant aux héritiers de feux Ae An et El Ak Al Ac ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 30 janvier 1997 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 5 février 1997 ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la SONAM ayant pour conseil Me Mayacine Tounkara, a, postérieurement à un pourvoi formé le 28-1-1997 contre l'arrêt n°246 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 6 juin 1996, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de
sursis à l'exécution dudit arrêt qui a condamné Ag Am à payer la somme de 871 000 F aux ayants droit de Al Ac ; celle de 2 739 000 F aux ayants droit de Ae An ; et confirmé le jugement sur la garantie ;
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°246 du 6 juin
1996;

CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;244 ?
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